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Quota d’entrée dans les établissements publics: des dispositions anticonstitutionnelles

jeudi 5 avril 2012, par Dokalyo Alphonse

Le président de la République a, par décret n°240, institué le 21 mars 2011, des quotas d’entrée en première année dans les différents établissements publics d’enseignement supérieur au Tchad. Une sorte de discrimination positive pratiquée ailleurs mais qui risque de causer beaucoup de torts aux citoyens méritants.

L’article 2 dudit décret stipule : "Les établissements publics d’enseignement supérieur sont tenus, dans la procédure d’admission des étudiants en première année, de respecter les quotas suivants : 22% de places pour l’excellence ; 10% de places sont réservées aux étudiantes ; 5% aux étudiants originaires de la région abritant l’établissement ; 3% réservées aux candidats de chacune des 21 autres régions que celle abritant l’établissement".

Une mesure sans justifications

Les établissements publics d’enseignement supérieur regroupent les universités, les instituts et les écoles de formation professionnelle. Généralement, ces établissements recrutent les étudiants jugés aptes à l’issue d’un concours ou sur examen des dossiers. Ces modes de choix sont basés sur l’excellence et la libre concurrence. Or, ce système de quotas institué par le décret n°240 impose aux responsables des institutions publiques d’enseignement supérieur de tenir compte dans le recrutement, outre le critère de mérite, celui du sexe, de l’origine et de la région des candidats. Alors l’on est en droit de se poser la question suivante : pourquoi le président de la République a-t-il instauré une telle discrimination ?

Le décret ne mentionne pas les raisons de fait ou de droit qui ont motivé cet injuste traitement entre les étudiants. Tout porte à croire que cette mesure est destinée à pallier certaines inégalités en favorisant un groupe d’étudiants par rapport à d’autres. Elle s’inscrit aussi parfaitement dans la logique de la géopolitique pratiquée depuis des années dans l’administration publique tchadienne.

Pour mémoire, c’est l’arrivée au pouvoir de Hissein Habré en août 1978, grâce aux accords de Khartoum de 1977, qui a consacré l’institutionnalisation de la pratique de la géopolitique. En octobre 1978, Hissein Habré, alors Premier ministre, disait ceci : "Le dosage est une nécessité politique. La rébellion trouve son origine dans les exactions commises par les fonctionnaires originaires du Sud envers les populations du Nord et de l’Est du pays. Il ne s’agit pas… de prendre une revanche. Il faut surtout un rééquilibrage susceptible de renforcer l’adhésion des uns et des autres à la chose publique… Si certains accueillent sans enthousiasme les différentes décisions prises dans le ca-dre de ce réajustement nécessaire, c’est qu’il met un terme à des privilèges dont ils étaient jusqu’ici les seuls bénéficiaires. Mais encore une fois, il…faut pratiquer une politique d’équilibre régional pour instaurer la stabilité."

Cette politique va obliger les établissements supérieurs à recruter à un bas niveau. Les étudiants retenus sur la base de ces critères éprouveront des difficultés à parachever leurs études. Le risque d’échec pour certains n’est pas à écarter. D’autres auront certes leurs diplômes, mais leur qualification laissera à désirer. De plus, en application des quotas, les candidats méritants peuvent se voir mis hors course car n’étant pas favorisés du fait de l’application de cette mesure. Pour illustration, " un candidat ayant obtenu une moyenne de 16/20 au concours d’entrée dans un établissement public d’enseignement supérieur de la place, a été écarté de la liste des admis. Le quota accordé ne permettait pas de le retenir par rapport à la filière qu’il a choisie vu les fortes notes obtenues par ses concurrents", renseigne un enseignant.

Par ailleurs, les établissements publics d’enseignement supérieur sont des services publics. Leur fonctionnement est régi par le principe d’égalité qui implique qu’aucune distinction ne soit faite entre usagers quant à leur accès à ses services. Ce principe d’égalité devant les services publics appartient à la catégorie des principes généraux du droit qui sont des règles de droit administratif non écrites imposées à toutes les autorités administratives investies d’un pouvoir réglementaire.

L’égalité des citoyens, une disposition de façade ?

Conformément à l’article 84 de la Constitution du 31 mars 1996, modifiée par la loi constitutionnelle n°008/PR/2005 du 15 juillet 2005, le président de la République est le détenteur du pouvoir règlementaire. A ce titre, il est autorisé à prendre le décret pour réglementer le fonctionnement des établissements publics d’enseignement supérieur. Mais l’élaboration de ce règlement doit obéir aux normes établies. Or, ce décret pris par le chef de l’Etat viole le principe d’égalité des Tchadiens prévue dans la Constitution.

Car, la loi fondamentale dispose en son article 13 alinéa 1 que " les Tchadiens sont égaux devant la loi ". C’est le président de la République qui doit veiller au respect de la Constitution (art.60 alinéa 1) et assurer à tous les citoyens l’égalité devant la loi sans distinction (art.14). Le principe d’égalité est l’une des valeurs de la République.

Le décret n°240 est susceptible de recours devant le juge administratif. Il appartient donc aux étudiants lésés de demander au juge de la chambre administrative de la Cour suprême, d’annuler ce texte qui instaure les quotas d’entrée en première année dans les différents établissements publics d’enseignement supérieur et de les rétablir dans leurs droits.

Le prétexte du rétablissement d’un certain équilibre

La jurisprudence de la Cour suprême est favorable à cette démarche. Par son arrêt n°016/CS/CA/SC/2008 du 16/04/2008 rendu dans l’affaire X…c/ministère de l’Agriculture, cette haute juridiction tchadienne s’est appuyée sur ce principe d’égalité pour ordonner le sursis à exécution partielle d’un arrêté interministériel. Le sursis est une mesure prise par le juge administratif pour retarder jusqu’à la décision au fond l’exécution d’un acte administratif attaqué devant le tribunal. Selon les faits, le ministère de l’agriculture a écarté par cet arrêté un candidat arrivé premier au concours de recrutement au profit d’un autre classé deuxième sur la liste. La Cour suprême a estimé qu’il y a dans cette affaire, violation du principe d’égal accès des citoyens au service public.

Des critères bien difficiles à cerner

L’égalité des citoyens devant les services publics est un principe constitutionnel. Seule la loi constitutionnelle modificative peut déroger à cette règle en établissant des discriminations entre les usagers des services publics. Cette politique de discriminations dans le domaine de formation est pratiquée dans d’autres pays, notamment au Brésil et en France. Au Brésil par exemple, une loi adoptée en 2000, a réservé la moitié des places dans les universités publiques aux élèves issues des lycées publics où se concentrent les pauvres. Pour sa part, la France a institué des quotas d’entrée dans certains établissements de formation supérieure, basés exclusivement sur la situation socioéconomique et de handicap des bénéficiaires.

Le Tchad peut s’inspirer de ces pays pour adopter une loi instituant des quotas d’admission dans l’enseignement supérieur. Toutefois, le gouvernement doit définir dans cette loi des critères de choix compatibles avec l’égalité devant la loi pour éviter des dérapages. Dans le cas du décret n°240, en dehors du critère de sexe, qu’est-ce qui attribue l’origine régionale du candidat ? Le lieu de naissance ? Le nom de famille ? La filiation ? La résidence ou le centre d’examen ? Autant de questions dont les réponses feraient le lit au délit de faciès et au déni d’identité. Cette identité dont pourrait se prévaloir chaque Tchadien.

Alphonse Dokalyo

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du cefod et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’U.E.

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